On rappellera que la loi du 14 juin 2013 complétée par la loi du 5 mars 2014 et l’ordonnance du 29 janvier 2015, a posé le principe d’une durée minimale de travail de 24 heures par semaine.
La loi prévoyait qu’une convention ou un accord de branche étendu pouvait fixer une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou une durée équivalente), comportant obligatoirement des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de 24 h/semaine.
L’accord collectif national relatif aux modalités d’organisation du travail à temps partiel en Pharmacie d’officine signé le 2 octobre 2014 et publié au Journal Officiel du 24 mars 2015 est entré en vigueur le 23 avril 2015.
Il adapte ainsi les rigueurs législatives à la réalité du travail en officine
Ainsi par dérogation à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L 3123-14-1 du Code du travail, la durée minimale de travail à l’embauche est fixée à 16 heures par semaine
Des dérogations à cette durée minimale sont prévues :
– Pour les salariés relevant de la catégorie d’emploi « personnel de nettoyage », la durée
minimale est fixée à 5 heures par semaine
– Les dérogations prévues par la Loi sont également applicables à l’officine : il s’agit des CDD de remplacement ou des intérimaires, des CDD de 7 jours maximum, des salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.
– Une durée de travail inférieure à 16 heures peut être demandée par le salarié par écrit soit en raison de contraintes personnelles soit pour qu’il puisse cumuler plusieurs activités. Si l’employeur l’accepte, la durée dérogatoire doit être mentionnée dans le contrat de travail. Dans ce cas, le salarié peut réclamer le regroupement de ses périodes de travail à temps partiel sur des journées ou demi-journées complètes et régulières
En contrepartie de ces dérogations accordées à l’officine, l’employeur doit veiller à ce que les horaires des salariés concernés soient regroupés soit sur des journées ou demi-journées régulières (c’est-à-dire des horaires qui se répètent de façon régulière) soit sur des journées ou demi-journées complètes (c’est-à-dire une durée de travail continue sous réserve du temps de travail quotidien de 10h maximum).
Comment mettre en place cette durée minimale pour tous les cdi à temps partiel dans l’officine?
– Les CDI à temps partiel conclus à compter du 23 avril 2015 devront respecter ces nouvelles dispositions
– Les CDI à temps partiel conclus avant le 1er juillet 2014 : le salarié peut demander à bénéficier de cette durée minimale. L’employeur peut, quant à lui, refuser jusqu’au 31 décembre 2015, s’il justifie de l’impossibilité de faire droit à la demande du salarié compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
A compter du 01 janvier 2016, tous les CDI à temps partiel devront respecter la durée minimale, sauf en cas de dérogation telle que mentionnée ci-dessus.
L’employeur doit donc adapter et renégocier les CDI en cours. Cette durée minimale imposée ne s’inscrit pas dans le besoin de souplesse et d’allégement des démarches administratives, nécessaires à notre droit du travail. Espérons que cela n’engendre pas un renoncement à l’embauche, qui serait alors à contre-emploi avec l’esprit initial de la loi voulu par les députés…